dimension telle qu'il devient impossible d'avoir la vue d'ensemble des prévenus et délits en cause – seuls des participants ayant vraiment la même place hiérarchique dans le trafic devraient être traités comme coauteurs (Moser, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.33 CPP). En l'espèce, une telle assimilation hiérarchique entre le recourant et A. n'est manifestement pas possible. Différents éléments figurant au dossier permettent de justifier l'existence de deux procédures puisque A. était domiciliée à Zurich et déployait une activité – apparemment plus modeste que les autres prévenus - dans cette région, ce qui pose la question du for.