Cela étant, l'article 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales. Hors la question de la détermination du for de poursuites au sens des articles 33 ss CPP, l'un des motifs matériels de disjonction généralement reconnus est celui du nombre de participants, sans que des purs motifs de commodité suffisent déjà à la justifier (Bartetzko, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 30 CPP et Bertossa, Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.