194 CPP). b) S'agissant des rapports de police, on ne voit pas sur quelle base un éventuel droit de participation du mandataire du recourant aurait pu s'imposer et permettre d'exiger aujourd'hui que ces pièces, provenant d'un autre dossier sur la base de l'article 194 CPP, soient écartées de la présente procédure. c) Il n'est pas nécessaire de se pencher sur une éventuelle attitude contradictoire du recourant, qui aurait sollicité le versement au dossier des documents litigieux et qui agit aujourd'hui pour leur élimination du même dossier.