Une telle déposition n'est pas inexploitable du fait que les droits de participation n'avaient pas été garantis (arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2011 [6B_453/2011] cons.2.5). En d'autres termes, les droits de participation à l'administration des preuves valent pour la procédure concernant le recourant mais pas pour les procédures parallèles. Or celles-ci peuvent être intégrées à la première procédure par le biais de l'article 194 CPP. Celui-ci s'étend aux procédures parallèles, de nature pénale, civile ou administrative concernant la même personne ou d'autres. La notion d'"autres procédures" s'entend au sens large (Poncet Carnicé, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 194 CPP). b)