En effet, le défenseur du recourant n'avait à l'évidence pas un droit d'assister à l'audition de l'intéressée dans le cadre d'une procédure parallèle, puisque l'article 147 al.1 CPP confère ce droit aux parties à la procédure et non pas aux parties à une procédure parallèle. Le Tribunal fédéral l'a du reste dit récemment, en lien avec l'article 147 al.1 CPP, sous l'angle du caractère exploitable d'une déposition effectuée dans un autre dossier. Une telle déposition n'est pas inexploitable du fait que les droits de participation n'avaient pas été garantis (arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2011 [6B_453/2011] cons.2.5).