Dans la mesure où l'article 194 al.1 CPP prévoit expressément, sans limite telle qu'elle pourrait s'appliquer au cas d'espèce, la possibilité pour le procureur d'exploiter des éléments figurant dans d'autres dossiers, on ne voit pas comment ceux-ci tomberaient sous le coup de l'article 141 al.1 CPP, au motif que les règles sur la participation à l'administration des preuves n'auraient pas été respectées. En effet, le défenseur du recourant n'avait à l'évidence pas un droit d'assister à l'audition de l'intéressée dans le cadre d'une procédure parallèle, puisque l'article 147 al.1 CPP confère ce droit aux parties à la procédure et non pas aux parties à une procédure parallèle.