Elle trouve application pour l'audition de A. par la police les 14 et 20 décembre 2011 sur délégation du ministère public et par la procureure en charge de la direction de la procédure le 23 décembre 2011. Dans la mesure où l'article 194 al.1 CPP prévoit expressément, sans limite telle qu'elle pourrait s'appliquer au cas d'espèce, la possibilité pour le procureur d'exploiter des éléments figurant dans d'autres dossiers, on ne voit pas comment ceux-ci tomberaient sous le coup de l'article 141 al.1 CPP, au motif que les règles sur la participation à l'administration des preuves n'auraient pas été respectées.