Cela étant, l'article 194 CPP, qui prévoit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1), autorisait la procureure à verser au dossier pénal concernant le recourant les pièces litigieuses, provenant du dossier instruit parallèlement contre A. Cette disposition s'inscrit sous le chapitre 6 "Moyens de preuves matériels" du titre 4, "Moyens de preuves" du CPP. Elle trouve application pour l'audition de A. par la police les 14 et 20 décembre 2011 sur délégation du ministère public et par la procureure en charge de la direction de la procédure le 23 décembre 2011.