Dans cette perspective, cette disposition est une lex specialis par rapport à l'article 159 CPP, respectivement renvoie à l'article 147 al.1 in initio CPP. Retenir le contraire permettrait au ministère public de limiter les droits de participation à la procédure en confiant les auditions à la police, ce qui irait à l'évidence à l'encontre de la ratio legis des articles concernés. Cela étant, l'article 194 CPP, qui prévoit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al.