elles s'inscrivaient dès lors dans la phase de l'instruction par le ministère public et non pas de l'investigation policière et commandaient l'application des articles 312 et 147 CPP. Les limites de l'article 159 CPP ne peuvent s'appliquer que durant l'investigation policière et non pas durant l'instruction par le ministère public, l'article 312 al.2 CPP assimilant du point de vue des droits de participation l'audition déléguée à la police par le ministère public à celle diligentée par le procureur lui-même. Dans cette perspective, cette disposition est une lex specialis par rapport à l'article 159 CPP, respectivement renvoie à l'article 147 al.1 in initio CPP.