Comme le souligne avec raison la procureure en charge de la direction de la procédure, les auditions de police menées dans le cadre de l'investigation policière, avant toute instruction formelle par le ministère public, ne donnent pas les droits conférés par les articles 147, mais seulement par l'article 159 CPP. Toutefois, les deux auditions de A. ont ici eu lieu sur mandat de la procureure en charge de la direction de la procédure; elles s'inscrivaient dès lors dans la phase de l'instruction par le ministère public et non pas de l'investigation policière et commandaient l'application des articles 312 et 147 CPP.