a) S'agissant tout d'abord des auditions effectuées par la police, on relèvera que selon l'article 312 al.2 CPP, lorsque le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. Comme le souligne avec raison la procureure en charge de la direction de la procédure, les auditions de police menées dans le cadre de l'investigation policière, avant toute instruction formelle par le ministère public, ne donnent pas les droits conférés par les articles 147, mais seulement par l'article 159 CPP.