Les conclusions 1 et 2 du recours se confondent à cet égard, du moins dans leurs conséquences. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les preuves litigieuses sont exploitables ou non, la conséquence pour les preuves non exploitables étant qu'elles doivent être retirées du dossier pénal. 3. Au titre du droit de participer à l'administration des preuves, l'article 147 al.1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'article 159 CPP.