Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Comme déjà indiqué, l'alinéa 5 de cette disposition prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis détruites. Le retrait des preuves non exploitables apparaît comme la conséquence obligatoire de leur caractère vicié et s'impose même en l'absence de conclusions spécifiques y tendant, le Ministère public devant, comme les autres autorités pénales, appliquer le droit d'office. Les conclusions 1 et 2 du recours se confondent à cet égard, du moins dans leurs conséquences.