Il s'agit de deux notions très différentes et si l'on peut envisager que l'administration devant l'autorité de jugement d'une preuve refusée par le Ministère public satisfasse l'intérêt des parties (ce qui est le fondement de l'article 394 lit. b CPP), cette idée n'est nullement transposable au refus d'éliminer une pièce. D'une part, l'article 141 al. 5 CPP perdrait manifestement tout son sens matériel en cours d'instruction. D'autre part, on ne peut nier l'existence d'un préjudice juridique évident que subirait le prévenu contre lequel seraient maintenues au dossier, des pièces – influençant la suite de l'instruction – qui ne doivent pas y figurer.