141 CPP). Dans la mesure où l'article 394 CPP prévoit à sa lettre b une exception à la généralité de l'existence d'une voie de recours, celle-ci s'interprète de manière restrictive, si bien qu'il faut résolument écarter la position adoptée par le Ministère public lorsqu'il considère pouvoir étendre l'absence de recours contre un refus d'administrer une preuve à l'élimination d'une preuve qui aurait été admise à tort. Il s'agit de deux notions très différentes et si l'on peut envisager que l'administration devant l'autorité de jugement d'une preuve refusée par le Ministère public satisfasse l'intérêt des parties (ce qui est le fondement de l'article 394 lit.