Lorsque la décision est rendue par la direction de la procédure, un recours immédiat est ouvert au sens des articles 393 ss CPP, la partie recourante pouvant se prévaloir des griefs prévus à l'article 393 al. 2 CPP, incluant l'inopportunité (Bénédict/Treccani, Commentaire romand du CPC, no 53 à 55 ad art. 141 CPP).