1. a) Interjeté dans les 10 jours après l'audience du 7 mars 2012, le recours est recevable sous cet angle (art. 396 al. 1 CPP). Il respecte les conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP). b) Selon l'article 393 al.1 CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a). Selon l'article 394 CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable (let.