Dans ses observations du 26 mars 2012, la procureure en charge de la direction de la procédure conclut à ce que la première conclusion du prévenu soit déclarée irrecevable, le recours étant par ailleurs rejeté, sous suite de frais et s'en remettant à l'appréciation de la cour s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle considère en effet que la conclusion tendant à écarter un moyen de preuve du dossier doit être traitée par analogie avec la situation dans laquelle le Ministère public refuse d'administrer une preuve, soit comme une décision n'ouvrant pas la voie du recours (art.394 lit.b CPP), la question de la validité ou de l'"exploitabilité" de la preuve étant