que dans la perspective de son droit d'être entendu, la seule possibilité offerte au prévenu de demander en preuves complémentaires l'audition de A. n'est pas suffisante et ne réparera pas la violation de la règle selon laquelle le défenseur a le droit de participer à tous les actes d'instruction. D. Dans ses observations du 26 mars 2012, la procureure en charge de la direction de la procédure conclut à ce que la première conclusion du prévenu soit déclarée irrecevable, le recours étant par ailleurs rejeté, sous suite de frais et s'en remettant à l'appréciation de la cour s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.