qu'en décidant que le dossier de la procédure dirigée contre A. constituerait une affaire séparée, la procureure avait soustrait les opérations d'enquête dirigées contre celle-ci à la participation des autres prévenus, ce qui violait leurs droits de défense, en particulier celui de pouvoir contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante; que le "saucissonnage" de différents dossiers dans une même affaire n'est pas admissible s'il viole le principe du droit de participer aux actes d'instruction; que dans la perspective de son droit d'être entendu, la seule possibilité offerte au prévenu de demander en preuves complémentaires