A., parallèle à celui des autres prévenus, soit lui-même, J. et G.; que les mandataires des différents prévenus du premier dossier n'ont pas été informés de l'arrestation de A. de même qu'ils n'ont pas été invités à participer aux interrogatoires et auditions de cette dernière; qu'en décidant que le dossier de la procédure dirigée contre A. constituerait une affaire séparée, la procureure avait soustrait les opérations d'enquête dirigées contre celle-ci à la participation des autres prévenus, ce qui violait leurs droits de défense, en particulier celui de pouvoir contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante;