La procureure a rejeté cette requête, en se fondant sur l'article 194 CPP et en informant le prévenu qu'il pourrait demander des actes complémentaires lors de l'avis au sens de l'article 318 CPP, la procédure contre A. étant séparée et instruite à Zurich. C. Le lundi 19 mars 2012, X. recourt contre cette décision du 7 mars 2012 en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans déclare que les actes d'instruction en cause – ne sont pas exploitables par l'accusation à son encontre et en ordonne la répétition, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens.