{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-33_2012-04-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5793&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca1df1d446f0b734d165c5850aa26e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.33", "INT.2012.266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'élimination de pièces d'un dossier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:00", "Checksum": "383eb331e04da5e852cb7ad729b1ffd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)\nRegeste:\nDemande d'élimination de pièces d'un dossier.\n\n\n5. La question implicitement posée par le recours est celle de la portée conférée aux articles 29 et 30 CPP, soit au principe de l'unité de la procédure et à ses exceptions. Les infractions doivent en effet en principe être poursuivies et jugées conjointement lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (art. 29 al. 1 CPP). Cela étant, l'article 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales. Hors la question de la détermination du for de poursuites au sens des articles 33 ss CPP, l'un des motifs matériels de disjonction généralement reconnus est celui du nombre de participants, sans que des purs motifs de commodité suffisent déjà à la justifier (Bartetzko, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 30 CPP et Bertossa, Commentaire romand du CPP, no 2 ad art. 30 CPP). En l'espèce, on peut rejoindre l'avis du Ministère public selon lequel, dans des enquêtes pénales de grande envergure sur des réseaux de trafiquants de stupéfiants, il est possible selon les circonstances soit d'intégrer le sort de certains participants dans la procédure initiée en premier (comme ce fut le cas pour X., prévenu dans le cadre de la procédure déjà ouverte contre G. et J.), soit de traiter le sort des nouveaux prévenus de manière séparée dans une procédure parallèle. La doctrine reconnaît du reste que la notion de coauteur de l'article 33 al.2 CPP doit s'interpréter très restrictivement dans le cadre de grands trafics de stupéfiants, puisque - pour éviter des procédures d'une dimension telle qu'il devient impossible d'avoir la vue d'ensemble des prévenus et délits en cause – seuls des participants ayant vraiment la même place hiérarchique dans le trafic devraient être traités comme coauteurs (Moser, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.33 CPP). En l'espèce, une telle assimilation hiérarchique entre le recourant et A. n'est manifestement pas possible. Différents éléments figurant au dossier permettent de justifier l'existence de deux procédures puisque A. était domiciliée à Zurich et déployait une activité – apparemment plus modeste que les autres prévenus - dans cette région, ce qui pose la question du for. Par ailleurs, l'état d'avancement de l'instruction contre le recourant et ses co-prévenus, ouverte depuis plusieurs mois, justifiait de ne pas ralentir la procédure – en présence de surcroît de prévenus détenus provisoirement – en y intégrant un volet en phase initiale. Il ne s'agit dès lors pas que d'une question de commodité et il n'existe pas d'indices selon lesquels le ministère public aurait sciemment ouvert des procédures séparées pour cacher des éléments au recourant ou rendre la défense des prévenus plus ardue, ce qui ne serait à l'évidence pas admissible.\nS'agissant du respect du droit d'être entendu, l'organisation d'une confrontation entre le recourant et A. est une mesure judicieuse dont la procureure a d'ores et déjà annoncé la mise en œuvre, sans qu'il soit donc nécessaire de refaire les auditions litigieuses comme y concluait le recourant.\n6. Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.\nVu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).\nLe prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire (voir la décision du …) et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario). En l'espèce d'ailleurs, le recours ne saurait être considéré comme abusif. En application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours du 19 mars 2012.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 600 francs.\n3. Invite Me H. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.\n1 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.\n2 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.\n3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.\n4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve.\n5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.\n1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.\n2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée."}