{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-33_2012-04-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5793&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca1df1d446f0b734d165c5850aa26e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.33", "INT.2012.266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'élimination de pièces d'un dossier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:00", "Checksum": "383eb331e04da5e852cb7ad729b1ffd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)\nRegeste:\nDemande d'élimination de pièces d'un dossier.\n\n\na) S'agissant tout d'abord des auditions effectuées par la police, on relèvera que selon l'article 312 al.2 CPP, lorsque le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. Comme le souligne avec raison la procureure en charge de la direction de la procédure, les auditions de police menées dans le cadre de l'investigation policière, avant toute instruction formelle par le ministère public, ne donnent pas les droits conférés par les articles 147, mais seulement par l'article 159 CPP. Toutefois, les deux auditions de A. ont ici eu lieu sur mandat de la procureure en charge de la direction de la procédure; elles s'inscrivaient dès lors dans la phase de l'instruction par le ministère public et non pas de l'investigation policière et commandaient l'application des articles 312 et 147 CPP. Les limites de l'article 159 CPP ne peuvent s'appliquer que durant l'investigation policière et non pas durant l'instruction par le ministère public, l'article 312 al.2 CPP assimilant du point de vue des droits de participation l'audition déléguée à la police par le ministère public à celle diligentée par le procureur lui-même. Dans cette perspective, cette disposition est une lex specialis par rapport à l'article 159 CPP, respectivement renvoie à l'article 147 al.1 in initio CPP. Retenir le contraire permettrait au ministère public de limiter les droits de participation à la procédure en confiant les auditions à la police, ce qui irait à l'évidence à l'encontre de la ratio legis des articles concernés.\nCela étant, l'article 194 CPP, qui prévoit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1), autorisait la procureure à verser au dossier pénal concernant le recourant les pièces litigieuses, provenant du dossier instruit parallèlement contre A. Cette disposition s'inscrit sous le chapitre 6 \"Moyens de preuves matériels\" du titre 4, \"Moyens de preuves\" du CPP. Elle trouve application pour l'audition de A. par la police les 14 et 20 décembre 2011 sur délégation du ministère public et par la procureure en charge de la direction de la procédure le 23 décembre 2011. Dans la mesure où l'article 194 al.1 CPP prévoit expressément, sans limite telle qu'elle pourrait s'appliquer au cas d'espèce, la possibilité pour le procureur d'exploiter des éléments figurant dans d'autres dossiers, on ne voit pas comment ceux-ci tomberaient sous le coup de l'article 141 al.1 CPP, au motif que les règles sur la participation à l'administration des preuves n'auraient pas été respectées. En effet, le défenseur du recourant n'avait à l'évidence pas un droit d'assister à l'audition de l'intéressée dans le cadre d'une procédure parallèle, puisque l'article 147 al.1 CPP confère ce droit aux parties à la procédure et non pas aux parties à une procédure parallèle. Le Tribunal fédéral l'a du reste dit récemment, en lien avec l'article 147 al.1 CPP, sous l'angle du caractère exploitable d'une déposition effectuée dans un autre dossier. Une telle déposition n'est pas inexploitable du fait que les droits de participation n'avaient pas été garantis (arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2011 [6B_453/2011] cons.2.5). En d'autres termes, les droits de participation à l'administration des preuves valent pour la procédure concernant le recourant mais pas pour les procédures parallèles. Or celles-ci peuvent être intégrées à la première procédure par le biais de l'article 194 CPP. Celui-ci s'étend aux procédures parallèles, de nature pénale, civile ou administrative concernant la même personne ou d'autres. La notion d'\"autres procédures\" s'entend au sens large (Poncet Carnicé, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 194 CPP).\nb) S'agissant des rapports de police, on ne voit pas sur quelle base un éventuel droit de participation du mandataire du recourant aurait pu s'imposer et permettre d'exiger aujourd'hui que ces pièces, provenant d'un autre dossier sur la base de l'article 194 CPP, soient écartées de la présente procédure.\nc) Il n'est pas nécessaire de se pencher sur une éventuelle attitude contradictoire du recourant, qui aurait sollicité le versement au dossier des documents litigieux et qui agit aujourd'hui pour leur élimination du même dossier. On relèvera cependant que la position soutenue par X., menée jusqu'à l'absurde, impliquerait que tout prévenu qui le devient en cours de procédure, celle-ci étant déjà dirigée contre d'autres prévenus, pourrait exiger que les auditions effectuées par la police et/ou le ministère public précédemment devraient être refaites en présence de son propre défenseur, ce qui empêcherait concrètement la constitution de tout dossier sauf lorsque l'instruction est ouverte contre tous les prévenus au même moment."}