{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-33_2012-04-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5793&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca1df1d446f0b734d165c5850aa26e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.33", "INT.2012.266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'élimination de pièces d'un dossier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:00", "Checksum": "383eb331e04da5e852cb7ad729b1ffd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)\nRegeste:\nDemande d'élimination de pièces d'un dossier.\n\n\nb) Selon l'article 393 al.1 CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a). Selon l'article 394 CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable (let. a) ou lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (let. b). L'article 141 al. 5 CPP prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La doctrine relative à cette disposition retient que les règles générales du code s'appliquent s'agissant des possibilités d'attaquer en recours les décisions rendues en matière d'admissibilité des preuves illégales. Lorsque la décision est rendue par la direction de la procédure, un recours immédiat est ouvert au sens des articles 393 ss CPP, la partie recourante pouvant se prévaloir des griefs prévus à l'article 393 al. 2 CPP, incluant l'inopportunité (Bénédict/Treccani, Commentaire romand du CPC, no 53 à 55 ad art. 141 CPP). Dans la mesure où l'article 394 CPP prévoit à sa lettre b une exception à la généralité de l'existence d'une voie de recours, celle-ci s'interprète de manière restrictive, si bien qu'il faut résolument écarter la position adoptée par le Ministère public lorsqu'il considère pouvoir étendre l'absence de recours contre un refus d'administrer une preuve à l'élimination d'une preuve qui aurait été admise à tort. Il s'agit de deux notions très différentes et si l'on peut envisager que l'administration devant l'autorité de jugement d'une preuve refusée par le Ministère public satisfasse l'intérêt des parties (ce qui est le fondement de l'article 394 lit. b CPP), cette idée n'est nullement transposable au refus d'éliminer une pièce. D'une part, l'article 141 al. 5 CPP perdrait manifestement tout son sens matériel en cours d'instruction. D'autre part, on ne peut nier l'existence d'un préjudice juridique évident que subirait le prévenu contre lequel seraient maintenues au dossier, des pièces – influençant la suite de l'instruction – qui ne doivent pas y figurer. Partant, il y a lieu de considérer que tant la conclusion tendant au retrait des pièces litigieuses du dossier que celle tendant à ce qu'elles soient déclarées inexploitables sont recevables.\n2. Selon l'article 141 al.1 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Comme déjà indiqué, l'alinéa 5 de cette disposition prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis détruites. Le retrait des preuves non exploitables apparaît comme la conséquence obligatoire de leur caractère vicié et s'impose même en l'absence de conclusions spécifiques y tendant, le Ministère public devant, comme les autres autorités pénales, appliquer le droit d'office. Les conclusions 1 et 2 du recours se confondent à cet égard, du moins dans leurs conséquences. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les preuves litigieuses sont exploitables ou non, la conséquence pour les preuves non exploitables étant qu'elles doivent être retirées du dossier pénal.\n3. Au titre du droit de participer à l'administration des preuves, l'article 147 al.1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'article 159 CPP. Selon celui-ci, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (al.1). Cette disposition se limite à la présence du défenseur du prévenu lors de l'audition de celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres intervenants à la procédure à ce stade, qu'il s'agisse de témoins, de personnes appelées à donner des renseignements ou de co-prévenus, comme cela ressort de la lettre claire de cette disposition et du Message y relatif (Message CPP, p.1174). Selon l'article 147 al.4 CPP, les preuves administrées en violation du droit de participer à l'administration des preuves ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Il convient donc d'examiner, pour les différents rapports et procès-verbaux dont le prévenu soutient qu'ils ne sont pas exploitables, quel sort doit leur être réservé.\n4. Les pièces concernées par la contestation figurent au dossier sous les pages 1955 à 1995 du dossier constitué par le ministère public et comprennent:\n- un rapport complémentaire de la police neuchâteloise du 2 décembre 2011 analysant les conversations téléphoniques captées sur le contrôle téléphonique du raccordement [...] utilisé par X.;\n- un procès-verbal d'audition de A. du 15 décembre 2011 devant la procureure en charge de la direction de la procédure;\n- un rapport d'arrestation du 15 décembre 2011 de A. établi par la police neuchâteloise;\n- deux procès-verbaux d'audition de celle-ci toujours par la police neuchâteloise, le 14 décembre 2011 et le 20 décembre 2011."}