{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-33_2012-04-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5793&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca1df1d446f0b734d165c5850aa26e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.33", "INT.2012.266"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande d'élimination de pièces d'un dossier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:00", "Checksum": "383eb331e04da5e852cb7ad729b1ffd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2012 ARMP.2012.33 (INT.2012.266)\nRegeste:\nDemande d'élimination de pièces d'un dossier.\n\n\nC. Le lundi 19 mars 2012, X. recourt contre cette décision du 7 mars 2012 en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans déclare que les actes d'instruction en cause – ne sont pas exploitables par l'accusation à son encontre et en ordonne la répétition, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, le prévenu relève que A. a été considérée comme coauteur des infractions qui lui sont reprochées; que les mesures d'instruction diligentées contre elle s'inscrivaient également dans le cadre de l'opération \"C.\"; que le prévenu ne peut dès lors ni comprendre ni admettre qu'un dossier d'enquête séparé ait été créé pour A., parallèle à celui des autres prévenus, soit lui-même, J. et G.; que les mandataires des différents prévenus du premier dossier n'ont pas été informés de l'arrestation de A. de même qu'ils n'ont pas été invités à participer aux interrogatoires et auditions de cette dernière; qu'en décidant que le dossier de la procédure dirigée contre A. constituerait une affaire séparée, la procureure avait soustrait les opérations d'enquête dirigées contre celle-ci à la participation des autres prévenus, ce qui violait leurs droits de défense, en particulier celui de pouvoir contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante; que le \"saucissonnage\" de différents dossiers dans une même affaire n'est pas admissible s'il viole le principe du droit de participer aux actes d'instruction; que dans la perspective de son droit d'être entendu, la seule possibilité offerte au prévenu de demander en preuves complémentaires l'audition de A. n'est pas suffisante et ne réparera pas la violation de la règle selon laquelle le défenseur a le droit de participer à tous les actes d'instruction.\nD. Dans ses observations du 26 mars 2012, la procureure en charge de la direction de la procédure conclut à ce que la première conclusion du prévenu soit déclarée irrecevable, le recours étant par ailleurs rejeté, sous suite de frais et s'en remettant à l'appréciation de la cour s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle considère en effet que la conclusion tendant à écarter un moyen de preuve du dossier doit être traitée par analogie avec la situation dans laquelle le Ministère public refuse d'administrer une preuve, soit comme une décision n'ouvrant pas la voie du recours (art.394 lit.b CPP), la question de la validité ou de l'\"exploitabilité\" de la preuve étant distincte. S'agissant précisément de la possibilité d'exploiter les procès-verbaux et rapports de police relatifs à la prévenue A., le Ministère public soutient qu'ils ne constituent pas des moyens de preuves inexploitables au sens de l'article 141 al.1 CPP, se référant en particulier aux articles 194 et 312 CPP. Par ailleurs, la nécessité de procéder à plusieurs instructions parallèles séparées en matière de stupéfiants est généralement impérative, faute sinon de générer des dossiers titanesques, mêlant fournisseurs, vendeurs et clients, soit \"des dizaines et des dizaines de personnes\", prévenues à des degrés différents, ce qui serait difficilement gérable.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les 10 jours après l'audience du 7 mars 2012, le recours est recevable sous cet angle (art. 396 al. 1 CPP). Il respecte les conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP)."}