85 al. 4 CPP), que son séjour en Espagne, dont on ne connaît pas le caractère soudain ou impératif, ne le dispensait pas de cette incombance, qu'à cet égard, le délai entre le dernier acte du recourant, soit son opposition du 25 août 2011, et le mandat de comparution du 14 novembre 2011, soit 2 mois et demi, paraît encore largement adéquat pour que l'on puisse exiger de l'intéressé qu'il prenne de telles mesures, si bien que l'on doit le considérer comme une personne "deva[n]t s'attendre à une telle remise" au sens de l'article 85 al. 4 CPP, que le Tribunal de police ne s'est pas contenté de la notification par lettre signature – alors que cette notification était valable et suffisante