que cette erreur n'affecte pas la désignation de l'acte devenant définitif et exécutoire, soit l'ordonnance pénale du 17 août 2011, visée au chiffre 2 du même dispositif, si bien que la portée de la condamnation ne s'en trouve pas affectée, que le dispositif lu en parallèle des motifs de l'ordonnance ne souffre du reste d'aucune ambiguïté sur le fait que l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 août 2011 – dont il n'était en soi pas nécessaire d'indiquer la date dans le dispositif – était réputée retirée selon l'article 356 al. 4 CPP, avec pour conséquence que l'ordonnance pénale devenait définitive et exécutoire, que l'informalité doit ainsi pouvoir être corrigée. 8.