396 al.1 CPP), que s'agissant de sa motivation, le recours ne répond pas strictement aux exigences de l'article 385 al.1 CPP puisqu'il n'indique pas les points de la décision qui sont attaqués ni les motifs qui commandent une autre décision, mais qu'un délai complémentaire (art. 385 al. 2 CPP) n'est pas nécessaire, les arguments du recourant pouvant être compris, que le recourant soutient implicitement que l'absence de notification de la citation à comparaître ne pouvait lui être imputée à faute, puisqu'il était en déplacement en Espagne, si bien que la notification ne serait pas parfaite et que – toujours plus implicitement - les conditions de l'article 356 al.