que finalement, il considère que B., désormais juge, était procureure lors de l'instruction, ce qui constituait un vice de forme et un motif de récusation. 5. Que le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée, si bien qu'il est recevable sous cet angle (art. 396 al.1 CPP), que s'agissant de sa motivation, le recours ne répond pas strictement aux exigences de l'article 385 al.1 CPP puisqu'il n'indique pas les points de la décision qui sont attaqués ni les motifs qui commandent une autre décision, mais qu'un délai complémentaire (art.