, la juge du Tribunal de police a dès lors, en application de l'article 356 al. 4 CPP, "dit que l'opposition de X. du 30 juin 2011" devait être considérée comme retirée et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 devenait définitive et exécutoire, que cette ordonnance du 6 février 2012 a pu être adressée à X. le 28 février 2012, aux Etablissements de Bellechasse dans lesquels il se trouvait désormais incarcéré pour des faits ne relevant pas de la présente procédure. 4. Que le 8 mars 2012, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre l'ordonnance du 6 février 2012 en concluant implicitement à son annulation,