Que l'audience en question, renvoyée du 12 décembre 2011 au 9 janvier 2012 puis au 6 février 2012, s'est tenue à cette dernière date, que X. n'a pas comparu, que dans son ordonnance du 6 février 2012, la juge du Tribunal de police a dès lors, en application de l'article 356 al. 4 CPP, "dit que l'opposition de X. du 30 juin 2011" devait être considérée comme retirée et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 devenait définitive et exécutoire, que cette ordonnance du 6 février 2012 a pu être adressée à X. le 28 février 2012, aux Etablissements de Bellechasse dans lesquels il se trouvait désormais incarcéré pour des faits ne relevant pas de la présente procédure. 4.