{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-31_2012-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f91720c6be1903f8e68cfee40a101c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.31", "INT.2015.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2012 ARMP.2012.31 (INT.2015.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition réputée retirée en cas de défaut. 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Notification valable.\n\n\nqu'il s'est avéré inaccessible à cette adresse lors de la notification de la convocation du 14 novembre 2011 par pli recommandé, puis au début décembre 2011 lorsque la police neuchâteloise a tenté de lui notifier le mandat de comparution à la même audience, ajournée au 9 janvier 2012,\nque selon les constatations de la police, l'intéressé avait déménagé, sans laisser de nouvelle adresse,\nque selon l'acte de recours, il était en voyage en Espagne,\nque selon l'ordonnance de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du 7 juillet 2011, l'intéressé devait notamment informer le Service de probation de tout changement de situation, notamment de domicile et activité professionnelle, ce qu'il n'a pas fait,\nqu'étant concerné par une procédure judiciaire qui lui avait valu quelques jours de détention provisoire dès le 16 juin 2011 puis une ordonnance pénale du 17 août 2011, à laquelle il a fait opposition le 25 août 2011, le recourant devait s'attendre à être convoqué (ou au moins à recevoir un courrier de l'autorité pénale) dans les semaines qui suivaient et ainsi prendre les dispositions qui s'imposaient pour être atteint par la convocation ou plus largement par tout écrit des autorités (art. 85 al. 4 CPP),\nque son séjour en Espagne, dont on ne connaît pas le caractère soudain ou impératif, ne le dispensait pas de cette incombance,\nqu'à cet égard, le délai entre le dernier acte du recourant, soit son opposition du 25 août 2011, et le mandat de comparution du 14 novembre 2011, soit 2 mois et demi, paraît encore largement adéquat pour que l'on puisse exiger de l'intéressé qu'il prenne de telles mesures, si bien que l'on doit le considérer comme une personne \"deva[n]t s'attendre à une telle remise\" au sens de l'article 85 al. 4 CPP,\nque le Tribunal de police ne s'est pas contenté de la notification par lettre signature – alors que cette notification était valable et suffisante - mais a tenté une notification par l'entremise de la police, également vaine, puis a procédé à une publication officielle au sens de l'article 88 al.1 let. a CPP, en raison du lieu de séjour désormais inconnu du destinataire,\nqu'à cet égard, les recherches qui ont finalement permis de localiser le recourant n'ont pu être fructueuses qu'à partir du mois de février 2012, l'intéressé ayant été arrêté le 15 février 2012,\nque compte tenu de toutes ces circonstances, il y a lieu de considérer que la convocation à l'audience devant le Tribunal de police avait été valablement notifiée, si bien que la non comparution de l'opposant à dite audience avait les conséquences de l'article 356 al. 4 CPP,\nqu'ainsi, l'opposition est réputée retirée, ce que l'ordonnance querellée constate à bon droit.\n9. Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.\nPar\nces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais du présent arrêt, fixés à 400 francs, à la charge du recourant.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 30 avril 2012\n1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.\n2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.\n3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.\n4 Le prononcé est également réputé notifié:\na. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;\nb. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.\n1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.\n2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.\n3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.\n4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.\n5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.\n6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.\n7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie."}