{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-31_2012-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f91720c6be1903f8e68cfee40a101c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.31", "INT.2015.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2012 ARMP.2012.31 (INT.2015.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition réputée retirée en cas de défaut. 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Que par ordonnance pénale du 17 août 2011, X. a été condamné par le Ministère public - en application des articles 19 ch.1 et 19a LStup ainsi que 42 CP - à 100 jours-amende à 150 francs (soit 15'000 francs au total), avec sursis pendant trois ans, sous déduction des 25 jours de détention provisoire déjà subis, à une amende de 500 francs pour la contravention et à titre de peine additionnelle, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de substitution serait fixée à 5 jours, aux frais de la cause arrêtés à 3'500 francs, le séquestre sur le natel Nokia N 97-1 saisi lors de l'enquête étant levé,\nque le 25 août 2011, X. a fait opposition à cette ordonnance pénale, en indiquant comme adresse rue Z., à 2000 Neuchâtel,\nque l'affaire a été transmise au Tribunal de première instance en vue de la tenue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.1 CPP).\n2. Qu'un premier mandat de comparution a été adressé à X. le 14 novembre 2011, le convoquant à l'audience du 12 décembre 2011 devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,\nque cet envoi, adressé à l'intéressé \"c/o A., rue Z., 2000 Neuchâtel\", n'a pas été réclamé,\nque le tribunal a alors confié aux services de police le soin de notifier la convocation pour une audience telle qu'ajournée au 9 janvier 2012, cette notification par le biais de la police échouant également,\nque la notification – pour une audience à nouveau ajournée, au 6 février 2012 cette fois - a alors été effectuée par voie édictale.\n3. Que l'audience en question, renvoyée du 12 décembre 2011 au 9 janvier 2012 puis au 6 février 2012, s'est tenue à cette dernière date,\nque X. n'a pas comparu,\nque dans son ordonnance du 6 février 2012, la juge du Tribunal de police a dès lors, en application de l'article 356 al. 4 CPP, \"dit que l'opposition de X. du 30 juin 2011\" devait être considérée comme retirée et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 devenait définitive et exécutoire,\nque cette ordonnance du 6 février 2012 a pu être adressée à X. le 28 février 2012, aux Etablissements de Bellechasse dans lesquels il se trouvait désormais incarcéré pour des faits ne relevant pas de la présente procédure.\n4. Que le 8 mars 2012, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre l'ordonnance du 6 février 2012 en concluant implicitement à son annulation,\nqu'il expose que lors de la citation à comparaître, il était en déplacement en Espagne et que son courrier aurait pu être retiré par A., laquelle aurait aussi pu le prévenir, ce qu'elle n'avait pas fait; que les frais d'enquête consécutifs \"aux fausses accusations de A.\" devraient être mis à la charge de celle-ci, tout comme les frais de son avocat d'office dont il dit n'avoir pas voulu; que finalement, il considère que B., désormais juge, était procureure lors de l'instruction, ce qui constituait un vice de forme et un motif de récusation.\n5. Que le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée, si bien qu'il est recevable sous cet angle (art. 396 al.1 CPP),\nque s'agissant de sa motivation, le recours ne répond pas strictement aux exigences de l'article 385 al.1 CPP puisqu'il n'indique pas les points de la décision qui sont attaqués ni les motifs qui commandent une autre décision, mais qu'un délai complémentaire (art. 385 al. 2 CPP) n'est pas nécessaire, les arguments du recourant pouvant être compris,\nque le recourant soutient implicitement que l'absence de notification de la citation à comparaître ne pouvait lui être imputée à faute, puisqu'il était en déplacement en Espagne, si bien que la notification ne serait pas parfaite et que – toujours plus implicitement - les conditions de l'article 356 al. 4 CPP ne pouvaient être retenues à ce stade, si bien que l'ordonnance du 6 février 2012 devait être annulée.\n6. Que s'agissant de la récusation de la juge du Tribunal de police, le recourant se méprend puisqu'il ne ressort pas du dossier que la fonction de procureur et de juge de première instance ait ici été exercée par une seule et même personne,\nque ce grief ne peut dès lors qu'être rejeté.\n7. Que l'on peut se poser la question de savoir si l'ordonnance querellée est entachée d'un vice formel que l'on peut qualifier d'essentiel du fait que l'opposition visée dans le dispositif est incorrectement datée ou s'il s'agit d'une simple erreur de plume corrigeable,\nque cette erreur n'affecte pas la désignation de l'acte devenant définitif et exécutoire, soit l'ordonnance pénale du 17 août 2011, visée au chiffre 2 du même dispositif, si bien que la portée de la condamnation ne s'en trouve pas affectée,\nque le dispositif lu en parallèle des motifs de l'ordonnance ne souffre du reste d'aucune ambiguïté sur le fait que l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 août 2011 – dont il n'était en soi pas nécessaire d'indiquer la date dans le dispositif – était réputée retirée selon l'article 356 al. 4 CPP, avec pour conséquence que l'ordonnance pénale devenait définitive et exécutoire,\nque l'informalité doit ainsi pouvoir être corrigée.\n8. Qu'il convient de vérifier si la convocation de X. aux débats était valable puisque si tel est le cas, la conséquence légale est clairement celle de l'article 356 al. 4 CPP,\nqu'à ce titre, on observera que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 a été notifiée au recourant chez son mandataire d'office d'alors, puis que le recourant a agi seul dès l'opposition du 25 août 2011, son mandataire ne le représentant plus,\nque dans son opposition, il a clairement indiqué pour adresse Rue Z., 2000 Neuchâtel,"}