pouvait s'apercevoir en dépit des voies de recours mentionnées dans la décision attaquée. La requête d'assistance judiciaire et de désignation de Me K. en qualité d'avocat d'office sera donc rejetée. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de recours seront mis à la charge du recourant. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la requête d'assistance judiciaire et de désignation de Me K. en qualité d'avocat d'office. 3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 26 janvier 2012 Le recours est irrecevable: a. lorsque l’appel est recevable;