Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de Me K., avocat à […], en qualité d'avocat d'office. Pour pouvoir prétendre à l'assistance judiciaire, il faut que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.132 al.1 litt.b CPP), l'article 29 al.3 Cst soumettant encore l'octroi de l'assistance judiciaire à l'existence de chances de succès, condition valable en matière pénale également, sauf pour les cas de défense obligatoire (Harari/Alberti, Commentaire romand du CPP, n.40 à 42 et 68 à 72 ad art.132 CPP), En l'espèce, au vu de l'article 394 lit.