Au surplus, compte tenu de la nature et de l'importance des infractions reprochées au recourant, soit une série de vols dont une bonne partie est d'importance mineure, le tribunal de renvoi sera très vraisemblablement le même que la responsabilité pénale du prévenu soit atténuée ou non. Enfin, c'est à tort que le recourant prétend que « le refus de procéder à une expertise s’inscrit en violation de l’article 236 CPP dans la mesure où le prévenu a sollicité une expertise en vue d’une exécution anticipée d’une mesure institutionnelle thérapeutique » (p.3 in fine du recours) puisque, dans sa requête du 9 décembre 2011, il allègue au contraire qu’à ce stade de la procédure, une telle requête