qu'étant donné que le gramme de cocaïne s'achète notoirement au prix d'environ 80 francs, montant d'ailleurs indiqué par le recourant lors de ses premières auditions, la consommation alléguée, d'environ 15 grammes par mois, représenterait un coût de 1'200 francs, alors que le produit des infractions commises par le prévenu ne permet pas de couvrir une telle somme ; que l'addiction du prévenu n'est donc pas telle qu'elle le « contraindrait » à voler pour l’assouvir. F. Le tribunal des mesures de contrainte ne présente pas d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Selon l'article 394 lit.