Par décision du 22 décembre 2011, le ministère public a rejeté cette requête étant donné que, si le prévenu avait déclaré consommer des stupéfiants, les quantités indiquées, notamment lors de son audition du 20 décembre 2011 devant la police, ne permettaient pas de retenir un lien suffisant entre cette consommation et la majorité des infractions qui lui étaient reprochées, qui sont d'un tout autre ordre. D. X. recourt contre cette décision en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al. 2 lit. a et b CPP.