{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-2_2012-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5673&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1e9cdef9609f0152ff0d954e232be42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.2", "INT.2012.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.01.2012 ARMP.2012.2 (INT.2012.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours contre le refus du procureur d'ordonner une expertise médicale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:32:25", "Checksum": "b8d6d0ddfcb1a6351a5310fb958c10bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.01.2012 ARMP.2012.2 (INT.2012.146)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours contre le refus du procureur d'ordonner une expertise médicale.\n\n\n1. Selon l'article 394 lit. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples : Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n.6 ad art.394 StPO). Selon les auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op.cit. n.6 ad art.394 StPO). A ce sujet, le recourant fait valoir que la mise en œuvre d'une expertise à ce stade de la procédure pourrait avoir une incidence sur la mise en accusation, puisqu'elle permettrait de déterminer non seulement sa dépendance aux stupéfiants, mais aussi sa responsabilité par rapport aux infractions contre le patrimoine qu'il dit avoir commises pour assurer sa consommation de stupéfiants. Certes, à supposer que, lors de la mise en accusation, une diminution de la responsabilité pénale du prévenu résulte d'une expertise d'ores et déjà effectuée, le ministère public en tiendrait compte dans ses réquisitions. Toutefois, celles-ci ne lient nullement le tribunal de jugement, lequel pourrait donc prendre en considération une expertise mise en œuvre ultérieurement. Au surplus, compte tenu de la nature et de l'importance des infractions reprochées au recourant, soit une série de vols dont une bonne partie est d'importance mineure, le tribunal de renvoi sera très vraisemblablement le même que la responsabilité pénale du prévenu soit atténuée ou non. Enfin, c'est à tort que le recourant prétend que « le refus de procéder à une expertise s’inscrit en violation de l’article 236 CPP dans la mesure où le prévenu a sollicité une expertise en vue d’une exécution anticipée d’une mesure institutionnelle thérapeutique » (p.3 in fine du recours) puisque, dans sa requête du 9 décembre 2011, il allègue au contraire qu’à ce stade de la procédure, une telle requête serait probablement prématurée. L'exécution anticipée au sens de l'article 236 CPP supposant que soit prononcée une mesure entraînant une privation de liberté, il n'est pas du tout certain que cette disposition trouve application, les soins liés à une addiction pouvant aussi être adéquats sous forme ambulatoire, même si le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas parallèlement exclu. L’instauration d’un traitement médical ne nécessite d’ailleurs nullement une expertise préalable, le recourant affirmant au surplus qu’il suit un tel traitement en prison. La réquisition d’expertise formée par le recourant pourra donc être renouvelée devant le tribunal de première instance sans préjudice juridique, de sorte que le recours est irrecevable.\n2. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de Me K., avocat à […], en qualité d'avocat d'office. Pour pouvoir prétendre à l'assistance judiciaire, il faut que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.132 al.1 litt.b CPP), l'article 29 al.3 Cst soumettant encore l'octroi de l'assistance judiciaire à l'existence de chances de succès, condition valable en matière pénale également, sauf pour les cas de défense obligatoire (Harari/Alberti, Commentaire romand du CPP, n.40 à 42 et 68 à 72 ad art.132 CPP), En l'espèce, au vu de l'article 394 lit. b CPP, le recours était manifestement dénué de toutes chances de succès puisque irrecevable, ce dont le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, pouvait s'apercevoir en dépit des voies de recours mentionnées dans la décision attaquée. La requête d'assistance judiciaire et de désignation de Me K. en qualité d'avocat d'office sera donc rejetée.\n3. Vu l'issue de la cause, les frais de recours seront mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Rejette la requête d'assistance judiciaire et de désignation de Me K. en qualité d'avocat d'office.\n3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 26 janvier 2012\nLe recours est irrecevable:\na.\nlorsque l’appel est recevable;\nb.\nlorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance."}