{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-2_2012-01-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5673&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1e9cdef9609f0152ff0d954e232be42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.2", "INT.2012.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.01.2012 ARMP.2012.2 (INT.2012.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours contre le refus du procureur d'ordonner une expertise médicale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:32:25", "Checksum": "b8d6d0ddfcb1a6351a5310fb958c10bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.01.2012 ARMP.2012.2 (INT.2012.146)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours contre le refus du procureur d'ordonner une expertise médicale.\n\nA. Le 17 octobre 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infractions aux articles 139 CP, 19a LStup et 115 LEtr. Il était reproché au prévenu d'avoir commis des vols au préjudice de divers commerces entre le 1er janvier et le 26 août 2011, ainsi que le 1er septembre 2011; d'avoir consommé un gramme de haschich par jour (environ 250 grammes au total) du 1er janvier au 1er septembre 2011; d'avoir continué de séjourner en Suisse, dès le 1er juin 2011, malgré une décision de renvoi du 26 mai 2011. Le 31 octobre 2011, le ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale à l'encontre du prévenu pour un vol commis le 24 septembre 2011 dans un véhicule automobile non verrouillé, portant sur des objets d'une valeur d'environ 1'000 francs et pour l'appropriation illégitime d'un téléphone cellulaire Nokia d'une valeur d'environ 500 francs, trouvé par terre, le même jour. Le 1er décembre 2011, le ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale à un vol de bagages commis par le prévenu, le 30 novembre 2011, dans le train entre […] et […], ainsi qu'à divers autres vols, dont le détail serait ultérieurement précisé. Au fil de ses auditions par la police et par le ministère public, le prévenu a fait des déclarations variables au sujet de sa consommation de stupéfiants.\nB. Par ordonnance de détention provisoire du 2 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 30 janvier 2012.\nC. Par requête du 9 décembre 2011, le prévenu a sollicité une expertise au sens des articles 182 et suivants CPP et 56 al. 3 CP, destinée à évaluer les chances de succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle en faisant valoir que, lors de l'audience du 2 décembre 2011 devant le tribunal des mesures de contrainte, il avait exprimé sa volonté de suivre un traitement médical afin de soigner son addiction. Par décision du 22 décembre 2011, le ministère public a rejeté cette requête étant donné que, si le prévenu avait déclaré consommer des stupéfiants, les quantités indiquées, notamment lors de son audition du 20 décembre 2011 devant la police, ne permettaient pas de retenir un lien suffisant entre cette consommation et la majorité des infractions qui lui étaient reprochées, qui sont d'un tout autre ordre.\nD. X. recourt contre cette décision en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al. 2 lit. a et b CPP. Il fait valoir en substance qu'il ressort clairement du dossier qu'il souffre d'une forte addiction aux stupéfiants et qu'il commet des vols pour se procurer de la marijuana et de la cocaïne ; que sa consommation est ancienne et importante; que le ministère public n'a pas tenu compte du fait que, lors de son audition devant le tribunal des mesures de contrainte, il a déclaré vouloir suivre un traitement médical afin de soigner son addiction ; qu'il suit d'ailleurs un traitement médical depuis son incarcération; qu'une expertise permettrait de déterminer l'étendue de sa dépendance et d'évaluer les chances de succès d'une mesure thérapeutique.\nE. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Il relève notamment que, selon son dernier procès-verbal d'audition, le recourant, assisté de son avocat, a déclaré acheter 3 à 4 grammes de cocaïne par semaine à 60 francs le gramme ; que le prénommé n'a pas d'autres ressources officielles que le montant d'environ 250 francs par semaine qui lui est remis par le centre A. dans lequel il est hébergé, montant totalement absorbé par sa consommation de marijuana qui représente 10 francs par jour selon les déclarations de l'intéressé ; qu'étant donné que le gramme de cocaïne s'achète notoirement au prix d'environ 80 francs, montant d'ailleurs indiqué par le recourant lors de ses premières auditions, la consommation alléguée, d'environ 15 grammes par mois, représenterait un coût de 1'200 francs, alors que le produit des infractions commises par le prévenu ne permet pas de couvrir une telle somme ; que l'addiction du prévenu n'est donc pas telle qu'elle le « contraindrait » à voler pour l’assouvir.\nF. Le tribunal des mesures de contrainte ne présente pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T"}