le 19 mars 2012 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;