Un risque sérieux de nouveaux actes de violence devrait sans doute être affirmé, en cas de remise en liberté, sans qu'on distingue de mesure de substitution efficace à ce propos, vu la situation personnelle du prévenu. Il n'est toutefois pas nécessaire de statuer formellement à ce sujet, dès lors que l'ordonnance attaquée ne le faisait pas et que le motif de prolongation de détention retenu, à savoir le risque de fuite, doit à l'évidence être confirmé, comme exposé ci-dessous. 4. L'ordonnance du 24 février 2012 se réfère, de manière très brève mais compréhensible, aux décisions antérieures à ce sujet. Celle du 28 novembre 2011 n'était pas plus volubile.