393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.16 ad art. 393). Comme l'expose le recourant lui-même, la jurisprudence a admis, malgré le texte de l'article 221 al.1 let. c CPP, la prise en compte d'un risque de récidive même en l'absence d'antécédents révélés, en matière de délits de violence les plus graves, lorsque "le risque de récidive ressort clairement des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur" (voir les arrêts du TF du 12.04.2011 [1B_133/2011] et du 05.05.2011[1B_182/2011] ). Il affirme toutefois que le cas d'espèce ne répondrait pas à cette définition. Une telle affirmation ne peut pas sans autre être suivie.