221 al.1 let.a, b et c CPP). C'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons dirigés contre lui. En dépit de ses dénégations et sans nullement préjuger de l'issue de la cause au fond, X. apparaît indiscutablement, en l'état, comme celui sur lequel pèsent les plus forts soupçons d'acte homicide, au vu des déclarations des autres prévenus, mais aussi de plusieurs témoins et d'au moins un indice objectif. 3. Le recourant discute le risque de récidive, qui n'a pas été pris en compte dans l'ordonnance attaquée mais pourrait l'être, le cas échéant, par l'autorité de recours, qui exerce un plein pouvoir de cognition (art. 393 al.1 CPP;