– et donc prolongée – que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire la répétition de crimes ou délits graves (art. 221 al.1 let.a, b et c CPP). C'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons dirigés contre lui.