Il retenait un risque de fuite impossible à écarter par des mesures de substitution, que le prévenu ne proposait d'ailleurs pas de façon précise. Rappelant les exigences du principe de célérité, le juge des mesures de contrainte relevait certes l'absence de tout acte d'instruction depuis sa précédente décision, mais soulignait la pertinence des analyses scientifiques requises et considérait que le terme de la procédure pouvait encore être atteint dans un délai raisonnable, eu égard notamment à la gravité des infractions en cause. Il astreignait cependant le procureur à interpeller la police pour rappeler l'urgence des résultats attendus.