{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-27_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6922&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ecb751a63d125852df9b52cfa8c26142"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.27", "INT.2015.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.03.2012 ARMP.2012.27 (INT.2015.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire. 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Une telle surveillance est certes appropriée pour contrôler a posteriori l'exécution de mesures de contrainte, en particulier une assignation à résidence, mais aucunement pour prévenir sur-le-champ un risque de fuite, comme il le faudrait en l'espèce.\n5. Le recourant voit une violation du principe de célérité dans la quasi absence d'acte d'instruction depuis le mandat d'analyses scientifiques délivré à la police le 8 septembre 2011.\nLa célérité d'une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 paragraphe 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. féd., dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement du prévenu, enjeu de la procédure, notamment) et une violation du principe ne peut être retenue qu'en cas de \"manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable\" (voir par exemple l'arrêt du TF du 07.06.2011 [1B_249/2011] , citant l'ATF 128 I 149).\nEn l'espèce, on ignore quelle difficulté a amené le report du résultat des analyses requises. L'annonce d'un terme différent, dans les requêtes du Ministère public des 21 novembre 2011 et 16 février 2012 semble indiquer l'échange d'informations entre la police et le procureur, qu'il eût été utile de faire apparaître au dossier. Sans doute s'agit-il d'analyses fines, mais un délai de six mois, sans explication pertinente, n'est pas satisfaisant, compte tenu de la détention du prévenu et de l'absence d'autres actes d'enquête significatifs en parallèle. Si, globalement, la procédure préliminaire peut être menée à terme en un peu plus d'un an, on doit encore admettre qu'il s'agit d'un délai raisonnable, cependant, compte tenu des circonstances (et en observant que le procureur a maintenant adressé un rappel formel à la police).\nQuoi qu'il en soit, une éventuelle violation du principe de célérité ne justifierait aucunement, en pareil cas, une libération immédiate du recourant (arrêt précité, citant l'ATF 114/Ia/88).\n6. Au vu de ce qui précède, le recours de X. doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui bénéficie de l'assistance judiciaire. A ce titre, son défenseur sera invité à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements nécessaires à la fixation de sa rémunération.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.\n3. Invite Me I. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'avocat d'office.\nNeuchâtel, le 19 mars 2012\n1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.\n2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:\na. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\nc. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave."}