{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-27_2012-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6922&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ecb751a63d125852df9b52cfa8c26142"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.27", "INT.2015.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.03.2012 ARMP.2012.27 (INT.2015.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire. 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Selon les termes du témoin F., \"il y avait cinq personnes en tout, soit une personne à terre, et quatre qui agressaient celui qui était couché\". D. a reçu neuf coups de couteau, dont quatre au thorax et il est décédé sur place.\nInterpellé le 26 février 2011, X. a admis avoir participé à la bagarre mais contesté être l'auteur des coups de couteau. A la requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné sa détention provisoire le 28 février 2011, pour une durée de trois mois. La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 27 mai 2011, fondée sur des risques de fuite et de collusion \"toujours d'actualité\", puis par ordonnance du 25 août 2011, retenant un risque de fuite et une ordonnance du 28 novembre 2011, évoquant des risques \"de collusion, mais surtout de fuite, …toujours d'actualité\" et fixant le nouveau terme de la détention provisoire au 26 février 2012.\nB. Le 16 février 2012, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en reprenant les diverses charges pesant sur X. et précisant que si les analyses des traces biologiques prélevées sur le couteau ne fournissaient aucun renseignement au sujet du prévenu X., d'autres analyses étaient en cours (celles de toute fibre prélevée sur le fourreau du couteau, par comparaison avec les fibres du pullover porté par le prévenu; par ailleurs, morpho-analyse des traces de sang retrouvées sur les vêtements des quatre prévenus susmentionnés), avec des résultats attendus au mois de mars 2012. Le procureur invoquait un risque de fuite particulièrement élevé, ainsi qu'un risque de récidive fondé sur le rapport d'expertise du Dr G., du 23 août 2011. En revanche, le procureur renonçait à invoquer le risque de collusion (comme il le faisait déjà dans la requête précédente, faut-il noter).\nC. Par courrier du 17 février 2012, le mandataire du prévenu X. s'est référé à ses précédentes observations relatives aux prolongations de détention antérieures. Il rappelait par ailleurs les exigences du principe de célérité et s'inquiétait du fait que depuis la dernière prolongation de la détention provisoire, très peu d'actes d'instruction étaient intervenus, de sorte qu'un nouveau report, dans l'attente du résultat d'analyses scientifiques, posait sérieusement la question de mesures de substitution à la détention provisoire.\nD. A la requête du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public lui a remis copie du mandat d'investigation du 8 septembre 2011, relatif aux analyses susmentionnées, qui ne figurait curieusement pas encore au dossier officiel.\nE. Par ordonnance du 24 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X. jusqu'au 26 mai 2012. Il retenait un risque de fuite impossible à écarter par des mesures de substitution, que le prévenu ne proposait d'ailleurs pas de façon précise. Rappelant les exigences du principe de célérité, le juge des mesures de contrainte relevait certes l'absence de tout acte d'instruction depuis sa précédente décision, mais soulignait la pertinence des analyses scientifiques requises et considérait que le terme de la procédure pouvait encore être atteint dans un délai raisonnable, eu égard notamment à la gravité des infractions en cause. Il astreignait cependant le procureur à interpeller la police pour rappeler l'urgence des résultats attendus. La décision a été communiquée par fax du 24 février 2012 et courrier A à Me I., de même qu'à la direction de l'établissement de détention, qui l'a fait remettre au prévenu le 27 février 2012.\nF. Par mémoire du 5 mars 2012, X. recourt contre la décision du 24 février 2012. Il considère comme anormal qu'un mandat délivré le 8 septembre 2011 à la police, avec mention de son urgence, n'ait pas été exécuté ni fait l'objet du moindre rappel en plus de cinq mois. Il renonce à contester l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre, réservant son argumentation à ce sujet à l'autorité de jugement. Il conteste en revanche tout risque de récidive, vu son absence d'antécédent pénal et vu les termes prudents de l'expert-psychiatre, qui traduisent davantage son embarras à se prononcer sur ce point que l'affirmation d'un risque défini et quantifié. Il conteste également le risque de fuite retenu, en observant que les décisions successives du Tribunal des mesures de contrainte sont très laconiques à ce propos et que ni le juge, ni le Ministère public n'ont pris en considération les craintes du prévenu face à un retour dans son pays d'origine, pas plus que l'existence d'un lien familial en Suisse. Il considère que des mesures de substitution pourraient être ordonnées (non la constitution de sûretés, vu l'absence de moyens financiers, mais bien la saisie de documents d'identité, l'assignation à résidence, l'obligation de se présenter à la police, ainsi qu'une surveillance électronique permettant de vérifier le respect des autres règles imposées).\nG. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le juge en charge du dossier ne formule pas non plus d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}